Dans un récent arrêt, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’atteinte au droit à l’image d’un salarié par son employeur.

Si l’employeur utilise l’image d’un de ses salariés, protégé par l’article 9 du Code civil, sans avoir obtenu, au préalable, son consentement, il porte ainsi, atteinte au droit à l’image du salarié. 

Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité de conseiller art de vivre, en charge de fonctions de conciergerie.

Licencié, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire, notamment au titre de la violation de son droit à l’image.

L’affaire a été ensuite portée devant la Cour d’appel, qui a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour utilisation abusive de son droit à l’image.

Selon les Juges du fond, la société soutient principalement qu’il ne s’agissait pas d’une campagne publicitaire mais d’une simple plaquette de présentation des concierges, adressée aux clients, réalisée à partir des photographies individuelles du visage et du buste des concierges ainsi que de photographies collectives. 

Selon la Cour d’appel, le salarié qui ne produit aucune pièce utile à l’appui de sa prétention, notamment pas le document critiqué, ne met pas la Cour en mesure d’apprécier la réalité de l’atteinte invoquée. 

Le salarié forme un pourvoi en cassation, et soutient que la seule constatation d’une atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation et qu’ainsi la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 9 du Code civil.

En effet, et la Cour de cassation a censuré l’arrêt des Juges du fond sur ce fondement juridique. 

A savoir, qu’il résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa capitation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation.

Alors que l’employeur ne contestait pas avoir utilisé l’image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, que le salarié faisait valoir dans ses écritures qu’il n’avait pas donné son accord à cette utilisation et que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation. 

Selon la Haute juridiction, la Cour d’appel a violé l’article 9 du Code civil.

En somme, ce qu’il faut retenir, est que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image du salarié ouvre droit à réparation. 

(Cour de cassation, Chambre sociale, 14 Février 2024 – n° 22-18.014 )

Dalila MADJID, Avocate au Barreau de Paris

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