LE DIGITAL FAIRNESS ACT (DFA) : VERS UNE PROTECTION RENFORCÉE DU CONSOMMATEUR NUMÉRIQUE

Le Digital Fairness Act (DFA), ou « Acte sur l’équité numérique », dont la Commission européenne prévoit la présentation à l’horizon du quatrième trimestre 2026, est une initiative législative destinée à moderniser le droit européen de la consommation. Ce texte a pour ambition de renforcer la protection des citoyens face aux pratiques commerciales en ligne susceptibles d’altérer leur libre arbitre, en accordant une attention particulière aux consommateurs vulnérables et aux mineurs.

Cette démarche fait suite au bilan de qualité (Fitness Check) de la législation européenne sur le droit des consommateurs. Bien que ce rapport confirme l’utilité des règles existantes pour assurer le bon fonctionnement du marché unique, il souligne leur incapacité à répondre pleinement aux nouveaux défis et pièges comportementaux propres à l’environnement numérique (interfaces trompeuses, design addictif, personnalisation opaque) [1].

Le constat est le suivant : les difficultés rencontrées par les consommateurs en ligne génèrent un préjudice financier direct estimé à au moins 7,9 milliards d’euros par an. Un chiffre qui reste encore en deçà de la réalité, puisqu’il n’intègre ni le temps perdu par les usagers, ni les dommages immatériels et psychologiques découlant de ces abus numériques [2].

1. Le contexte et les limites du cadre juridique actuel.

Si le droit européen de la consommation s’appuie sur des instruments majeurs (tels que la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales ou le règlement sur les services numériques – DSA), le constat tiré du Fitness Check est sans ambiguïté, ces textes souffrent de lacunes face à la sophistication des stratégies numériques.

En effet, l’architecture des choix en ligne a changé de nature. Les entreprises ne se contentent plus d’affichages publicitaires classiques ; elles mobilisent désormais le Big Data, le profilage comportemental et d’intelligence artificielle pour cibler les vulnérabilités individuelles. Comme le souligne le rapport du Parlement européen, les consommateurs sont confrontés à des risques structurels que le droit actuel peine à sanctionner efficacement : « Les consommateurs rencontrent plusieurs problèmes en ligne tels que la conception d’interface trompeuse ou addictive, les pratiques personnalisées qui exploitent les vulnérabilités, les difficultés d’annulation et de renouvellement des abonnements numériques et les situations dans lesquelles les utilisateurs sont poussés à accepter des conditions contractuelles déloyales  » [3].

Ainsi, la limite du cadre juridique actuel réside dans son approche réactive et fragmentée. Il traite la tromperie ponctuelle, mais échoue à encadrer la manipulation systémique et personnalisée opérée par les algorithmes. C’est précisément pour combler cette lacune structurelle que l’initiative du Digital Fairness Act a été impulsée, en complément des règles déjà prévues par le Digital Services Act (DSA).

Ainsi, le projet de Digital Fairness Act est présenté comme visant à encadrer plusieurs pratiques numériques susceptibles d’influencer ou de manipuler les comportements des consommateurs [4]. Il ciblerait notamment :

  • Les interfaces trompeuses ou manipulatoires, communément désignées sous le terme de « dark patterns » ;
  • Les pratiques de marketing trompeur ou insuffisamment transparent mises en oeuvre par les influenceurs sur les réseaux sociaux ;
  • La conception addictive de certains produits et services numériques, destinée à capter ou prolonger l’attention des utilisateurs ;
  • Les pratiques de personnalisation et de profilage déloyales, notamment lorsqu’elles exploitent les vulnérabilités des consommateurs à des fins commerciales.

Une attention particulière serait accordée à la protection des mineurs, considérés comme particulièrement exposés à ces pratiques dans l’environnement numérique.

2. Le DFA dans l’architecture règlementaire européenne.

Le Digital Fairness Act constitue l’une des principales initiatives de la stratégie européenne de protection des consommateurs à l’horizon 2030. Adopté le 19 novembre 2025, le Consumer Agenda 2030 confirme la volonté de la Commission européenne de présenter, en 2026, une proposition législative consacrée à l’équité numérique, dans le cadre d’une stratégie plus large de politique de consommation couvrant la période 2025-2030 [5].

Dans l’attente de cette nouvelle législation, plusieurs instruments européens encadrent déjà la protection des utilisateurs et des consommateurs dans l’environnement numérique, notamment :

  • Le Digital Services Act (DSA) – Règlement (UE) n° 2022/2065 du 19 octobre 2022, entré en application le 17 février 2024, qui encadre les services numériques et renforce notamment la protection des utilisateurs contre les contenus illicites, la transparence des plateformes et certains mécanismes d’interface ;
  • Le Digital Markets Act (DMA) – Règlement (UE) n° 2022/1925 du 14 septembre 2022, visant à garantir des marchés numériques plus équitables ;
  • Le RGPD, encadrant la collecte et l’utilisation des données à caractère personnel ;
  • Le Règlement (UE) 2024/1689 sur l’IA – établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, avec notamment l’interdiction de certaines techniques manipulatrices ou trompeuses ;
  • Les Directives (UE) 2019/770 et 2019/771, transposées par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, intégrées aux articles L217-1 s. et L224-25-1 s. du Code de la consommation, relatives aux droits des consommateurs (garantie de conformité pour les biens comportant des éléments numériques et pour les contenus et services numériques, notamment l’information précontractuelle, les contrats à distance et les droits de rétraction) ;
  • La Directive sur les pratiques commerciales déloyales (DPCD) ou Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, protégeant les consommateurs contre les pratiques trompeuses et agressives des entreprises.

Ainsi, le DFA devrait compléter cet ensemble normatif, en veillant plus spécifiquement aux pratiques numériques manipulatrices ou susceptibles d’exploiter les vulnérabilités des consommateurs, là où le cadre existant présente encore certaines lacunes.

3. Le contenu matériel attendu du DFA au regard des travaux préparatoires.

Au vu des documents préparatoires de la Commission et des conclusions du Digital Fairness Fitness Check  [6], le DFA devrait principalement encadrer cinq grandes catégories de pratiques :

A) La lutte contre les interfaces trompeuses et la conception addictive.

Le projet DFA doit s’attaquer aux interfaces trompeuses (dark patterns), ces techniques de conception numérique qui orientent ou manipulent le consommateur pour l’amener à faire un choix qu’il n’aurait pas fait spontanément.

Exemples de pratiques ciblées :

  • Rendre le bouton « Acheter » très visible au détriment de l’option « Annuler » ;
  • Rendre la souscription d’un abonnement fluide mais sa résiliation complexe ;
  • Employer un compte à rebours ou une fausse urgence pour inciter à l’achat immédiat ;
  • Présenter une option payante comme un pré requis indispensable pour continuer ;
  • Utiliser des cases pré-cochées ou des formulations ambiguës pour obtenir un consentement.

Le DFA vise à clarifier et renforcer l’encadrement de ces mécanismes. Bien que ces pratiques soient déjà appréhendées de manière générale par la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et, de façon plus spécifique par, l’article 25 du DSA, ce dernier ne vise que les plateformes en ligne. Le DFA permettrait d’étendre cette protection à l’ensemble de l’environnement numérique de manière cohérente.

B) Le marketing d’influence et pratiques commerciales ciblées.

Le marketing d’influence constitue un enjeu majeur d’équité numérique. Le Fitness Check relève un manque de transparence concernant les communications commerciales des influenceurs : 74% des consommateurs consultés estimaient manquer d’information sur la nature sponsorisée des contenus d’influencer (p. 169-170).

La difficulté réside dans le fait que ces contenus commerciaux prennent l’apparence de recommandations authentiques, masquant leur intention publicitaire, particulièrement auprès des enfants et adolescents. Les pratiques problématiques incluent l’emploi de mentions vagues (« collab », « #partenaire ») et la promotion de produits à risque.

Dans ce contexte, le DFA pourrait renforcer l’obligation d’identification claire et immédiate de l’intention commerciale, tout en encadrant la promotion de services préjudiciables auprès des publics vulnérables.

C) La conception addictive des produits numériques.

La Commission identifie la conception addictive (addictive design) comme une priorité. Les opérateurs ont un intérêt économique à maximiser le temps, l’argent et l’engagement des utilisateurs, ce qui génère des préjudices économiques, physiques et mentaux [7].

Le Fitness Check recense, parmi les fonctionnalités susceptibles de contribuer à cette captation de l’attention, la lecture automatique (autoplay), le pull-to-refresh, le défilement infini (infinite scroll), les contenus éphémères, les badges et récompenses destinés à encourager la poursuite de l’engagement, les notifications intempestives et les mécanismes gamification (p. 153).

La Commission constate toutefois qu’en 2024, le droit de la consommation de l’Union ne comportait pas de dispositions spécifiques consacrées à la conception addictive, ce qui créait une incertitude juridique quant à l’utilisation de certaines de ces fonctionnalités (p. 154).

Cette lacune est manifeste dans le secteur des jeux vidéo (utilisation de streaks, de comptes à rebours et de mécanismes inspirés du jeu d’argent, tels que les loot boxes et les roues de la fortune, ou vente de monnaies virtuelles en lots imposant un solde résiduel captif) (p. 155-156).

Par conséquent, le DFA ne doit pas être présenté comme interdisant d’emblée les loot boxes ou monnaies virtuelles, mais comme un texte visant à pallier l’incapacité du droit actuel à traiter l’addiction numérique et ses préjudices multifactoriels [8].

D) Personnalisation déloyale et exploitation des vulnérabilités.

Le Fitness Check traite spécifiquement des pratiques de personnalisation commerciale (la publicité, le classement des résultats, les recommandations ainsi que les prix et offres personnalisés p. 162 et s.). En exploitant les données comportementales, les entreprises bénéficient d’une asymétrie d’information leur permettant d’exploiter les biais cognitifs des utilisateurs.

Les résultats de l’enquête réalisée pour le Fitness Check illustrent cette difficulté : 37% des consommateurs interrogés (et une proportion encore plus forte chez les 18-25 ans) ont le sentiment qu’une entreprise a exploité leurs vulnérabilités à des fins commerciales (p. 162-163).

Le Fitness Check conclut ainsi que, dans son état alors applicable, le droit de la consommation de l’Union ne pouvait pas être considéré comme suffisamment efficace ou suffisamment clair pour répondre à l’ensemble des préoccupations soulevées par la personnalisation commerciale, et qu’une réponse efficace nécessiterait une analyse complémentaire à la fois sous l’angle du droit de la consommation et de la protection des données (p. 168).

Le droit européen de la consommation demeurant insuffisamment précis pour appréhender ces unfair personalisation practices, le DFA devra fixer un cadre plus strict à la croisée du droit de la consommation et de protection des données (p. 171.172).

E) La protection renforcée des mineurs.

Si la directive 2005/29/CE intègre déjà la vulnérabilité liée à l’âge, le cadre actuel est jugé insuffisant face aux risques numériques pesant sur les mineurs (p. 47-48).

Les enfants sont particulièrement exposés à la conception addictive et aux mécanismes d’incitation à la dépense dans les jeux vidéo (p. 155-156). Les consultations du Fitness Check mettent en avant des demandes portant sur l’affichage des prix en monnaie réelle, transparence sur les probabilités des loot boxes et restriction des fonctions addictives (p. 160-161).

En réponse, la préparation du DFA intègre explicitement une protection renforcée des mineurs face aux pratiques numériques dommageables.

Conclusion.

En somme, les travaux préparatoires de la Commission européenne soulignent que la fourniture de services et contenus numériques, tout comme le commerce électronique, présente une dimension de plus en plus transfrontalière, portée par l’essor des échanges en ligne.

Face aux pratiques déloyales, identifiées par le Fitness Check, notamment le marketing d’influence et les pièges à l’abonnement, plusieurs Etats membres ont pris les devants. C’est le cas de la France avec la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale, ou encore l’article L215-1-1 du Code de la consommation [9] facilitant la résiliation des contrats en ligne. Toutefois, la multiplication de ces initiatives nationales génère un risque de fragmentation juridique au sein du marché unique.

C’est précisément pour pallier ce morcellement que le futur règlement sur l’équité numérique (Digital Fairness Act) poursuit une double ambition. D’une part, protéger les consommateurs en luttant contre les pratiques abusives pour renforcer leur confiance ; d’autre part, harmoniser le cadre juridique européen afin de sécuriser et simplifier les échanges transfrontaliers.

Dalila Madjid, avocate

Notes de l’article: 

[1https://digitalfairnessact.com/

[2https://digitalfairnessact.com/

[3https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-protecting-our-democracy-upholding-our-values/file-digital-fairness-act

[4https://digitalfairnessact.com/

[5https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/commission-presents-2030-consumer-agenda-strengthen-consumer-protection-competitiveness-and-2025-11-19_en

[6https://digitalfairnessact.com/ et Commission Staff Working Document Fitness Check on EU consumer law on digital fairness.pdf

[7] Fitness Check, p. 153, section VI.1.2. « Addictive design and gaming ».

[8] Fitness Check of EU consumer law on digital fairness, SWD(2024) 230 final, Bruxelles, 3 octobre 2024.

[9] Issu de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

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