LE BLOCAGE DES PLATEFORMES EN LIGNE À L’AUNE DU DSA ET DE L’ARTICLE 6-3 DE LA LCEN : LA PROPORTIONNALITÉ DES MESURES SOUS LE CONTRÔLE DU JUGE

Photo de Eyupcan Timur

L’arrêt rendu le 19 mars 2026 par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant l’Etat français à la société de droit irlandais Infinite Styles Services Co. Ltd (ISSL), opératrice de la plateforme Shein offre une illustration de l’articulation entre le règlement sur les services numériques (DSA) et la procédure française fondée sur l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). 
Il dessine également les contours d’un contrôle juridictionnel de la proportionnalité des mesures (CA Paris, 4, 10, 19-03-2026, n° 25/20957).

Pour rappel, le DSA « s’applique exclusivement aux services proposés aux destinataires du service dont le lieu d’établissement est situé dans l’Union ou qui sont situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement des fournisseurs de ces services intermédiaires » (article 2).

Le DSA inclut, notamment les services des plateformes en ligne qui sont considérées « comme des sous-catégorie des services d’hébergement. La différence avec d’autres service d’hébergement est qu’en plus de stocker des informations, la plateforme en ligne diffuse des informations  » [1].

Le DSA s’applique à la marketplace Shein, dont plus de 4,4 millions de personnes visitent le site chaque jour en France.

I- Le contexte : une plateforme VLOP au cœur d’un scandale de contenus illicites.

La société de droit irlandais Infinite Styles Services Co. Lrd (ISSL) exploite le site fr.shein.com, qui met en relation des consommateurs français et des vendeurs professionnels tiers. Les vêtements sont directement commercialisés par une entité appartenant au groupe Shein (la société ISEL).

Désignée Very Large Online Platform (VLOP) par la commission européenne le 26 avril 2024 en application du DSA, avec 108 millions d’utilisateurs mensuels moyens dans l’UE, la société ISSL, exploitant Shein se trouve au carrefour des obligations les plus contraignantes du règlement [2].

A savoir, il soumet la plateforme à des obligations renforcées de diligence, de transparence et de gestion de risques systémiques sous le contrôle de la commission européenne (Art. 34 du DSA).

Entre le 31 octobre et le 5 novembre 2025, la DGCCRF a constaté la mise en vente sur la plateforme Shein, par des vendeurs tiers, de poupées sexuelles d’apparence enfantine à caractère pédopornographique, d’armes de catégorie A (machettes, couteaux de combat, poings américains, nunchakus) et de médicaments anti-obésité de type aGLP-1 interdits à la vente sans ordonnance.

Des produits à caractère pornographique étaient par ailleurs accessibles sur simple auto-déclaration de majorité, en violation des lignes directrices de la commission européenne du 10 octobre 2025 sur la protection des mineurs en ligne.

Un communiqué de presse publié sur le site internet du gouvernement indique que le 7 novembre 2025 « la DGCCRF a constaté que, grâce à son injonction, il n’y avait aucun produit illicite (objet à caractère pédopornographique, armes blanches, médicaments, etc) en vente sur Shein ».

Jugeant le caractère seulement « temporaire » des mesures prises par la société ISSL et de leur insuffisance, l’Etat français, représenté par trois ministres, dont le ministre de l’intérieur, a saisi, dans un premier temps, le président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 6-3 LCEN, sollicitant notamment le blocage total de la plateforme pendant trois mois et diverses mesures de filtrage.

Le tribunal, par jugement du 19 décembre 2025, a rejeté le blocage mais enjoint à la société ISSL de ne pas rétablir, sur la plateforme fr.shein.com, la vente de produits sexuels pouvant caractériser un contenu à caractère pornographique sans vérification d’âge effective.

L’Etat a, ensuite interjeté appel.

Sur la recevabilité de l’action judiciaire de l’Etat, distincte de l’action administrative : la Cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’action de l’Etat, en soulignant que celle-ci poursuit une finalité propre, distincte des pouvoirs unilatéraux dont disposent les services administratifs.

En effet, les actions de la DGCCRF, de l’office anti-cybercriminalité ou l’ANSM visent à constater des infractions et à en ordonner le retrait. Alors que l’action judiciaire de l’Etat tend quant à elle à l’édiction de mesures de prévention et de cessation plus larges, telles que le filtrage systémique, la suspension de la marketplace ou la mise en place de systèmes de vérification d’âge, qui excèdent ce que l’administration peut décider unilatéralement.

L’article 6-3 de la LCEN, qui n’est pas réservé à des acteurs déterminés, autorise tout demandeur justifiant d’un intérêt légitime à saisir le président du tribunal judiciaire. L’Etat, agissant dans le cadre de son devoir de protection des citoyens, de l’ordre public dans le but de voir prescrire des mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage selon lui occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, remplit cette condition sans avoir à démontrer un dommage subi par les ministres qui le représentent.

II- Les mesures préventives de l’article 6-3 LCEN pour faire cesser un dommage avéré ou imminent et l’exigence de mesures proportionnées à la liberté d’entreprise.

Cet arrêt illustre l’encadrement par la cour d’appel, des mesures susceptibles d’être ordonnées sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN.

Ladite procédure judiciaire est fondée sur l’article 6-3 de la LCEN, qui autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, à prescrire « toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage » causé par des contenus illicites en ligne. Comme le blocage, le déréférencement ou la suspension temporaire du site, sous réserve, et comme le rappelle, à juste titre, la cour d’appel, que de telles mesures soient justifiées par l’existence d’un dommage né ou à prévenir et soient légalement admissibles sans porter atteinte disproportionnée aux droits et libertés en présence.

Le ministère de l’Intérieur a, initialement, engagé cette procédure dans le but de bloquer en France le site du géant de l’e-commerce et faire cesser ainsi la diffusion de produits illicites (poupées sexuelles d’apparence enfantine et armes prohibées), cette demande a été abandonnée en appel.

Le parquet de Paris avait indiqué qu’il ne s’associerait pas à la demande, de première instance, de blocage du site Shein, au motif qu’ : «  un blocage de trois mois était disproportionné au regard de la jurisprudence de la CEDH sous réserve de la justification à l’audience de la cessation effective de toute vente illicite  ».

La cour d’appel soulève justement que la procédure de l’article 6-3 de la LCEN vise l’édiction de mesures strictement ciblées et nécessaires visant à faire cesser un dommage ou à prévenir un risque grave pour l’ordre public, et non à statuer sur la responsabilité civile d’un service ou à allouer des dommages et intérêts.

Elle rappelle également à titre liminaire que, l’article 8 du DSA pose le principe de l’absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits à la charge des fournisseurs de services intermédiaires.

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée qu’en cas de connaissance effective d’un contenu illicite suivie d’une abstention à agir (article 6 DSA).

Les juges du fond reprennent l’argument de la société ISSL, à savoir que l’objet de l’instance n’était pas d’examiner la conformité de la plateforme de vente en ligne « Shein » à la réglementation applicable, et notamment au DSA.

En effet, l’article 5 interdit aux juges de statuer par voie de disposition générale et réglementaire. La cour d’appel énonce que le tribunal a justement indiqué qu’il n’était pas un organe de régulation et de sanction des acteurs du numérique – cette mission appartient aux coordinateurs nationaux pour les services numériques, notamment de l’Arcom pour la France et de la Commission européenne (articles 49 et suivants du DSA).

A ce titre, aucune mesure générale ne peut être ordonnée.

Toute mesure doit être proportionnée à la liberté d’entreprise, ici de la société ISSL, protégée par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

C’est la raison pour laquelle, en première instance, le tribunal judiciaire a légitimement rejeté la demande phare présentée par l’Etat aux fins de blocage total d’accès au site « Shein » depuis le territoire français pendant trois mois, mesure jugée disproportionnée au regard du faible nombre de produits illicites par rapport au nombre total de produits proposés à la vente sur le site et du fait que le dommage n’existait plus.

La suspension de l’ensemble de la marketplace ou l’interdiction de mise en ligne de nouveaux produits souffrent du même défaut : en l’absence de dommage actuel ou potentiel certain, elles constitueraient une atteinte injustifiée à l’activité de la société ISSL.

La cour a rejeté la demande de l’Etat tendant à voir désigner l’Arcom pour assurer l’exécution de l’ordre donné à la société ISSL, en dehors de tout cadre normatif et en méconnaissance du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Les juges du fond ont rappelé que l’Arcom, exerce ses missions en toute indépendance, conformément à la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021.

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris vient confirmer l’orientation jurisprudentielle qui s’est dégagée depuis l’entrée en vigueur du DSA, à savoir, le juge français refuse de transformer les plateformes en ligne en instances d’évaluation de la licéité des contenus qu’elles diffusent (TJ Paris 10 octobre 2025 n°25/52961, TJ Paris 5 septembre 2025 n°25/52399).

III- L’absence d’un dommage actuel ou potentiel certain comme verrou à des mesures disproportionnées.

La cour d’appel rappelle à juste titre, que conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à l’Etat français, qui sollicite la mise en place de mesures destinées à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par le contenu du site « Shein », d’alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver les faits nécessaires au succès de celles-ci.

La prescription de mesures doit être justifiée par l’existence d’un dommage né et actuel qu’il convient de faire cesser, ou d’un dommage potentiel qu’il convient de prévenir.

A- Un dommage initial avéré, mais déjà résorbé.

La cour d’appel reconnaît sans ambiguïté la réalité du dommage initial ayant justifié l’action de l’Etat :

La proposition à la vente de poupées pornographiques, sur simple auto-déclaration de majorité, méconnaît les recommandation de la Commission européenne énoncées dans sa communication relative aux lignes directrices concernant les mesures visant à garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs en ligne, conformément à l’article 28 -4 du règlement UE 2022/2065.
La mise en vente de poupée pédopornographiques, d’armes de catégorie A et de médicaments interdits, constitue une atteinte caractérisée à l’ordre public, à la protection des mineurs et à la santé publique, prohibée par les articles 227-2 et 222-52 du Code pénal et l’article L4211-1 du Code de la santé publique.
Ces mises en vente en ligne sur un site populaire et utilisé en France par un large public, notamment mineur, sans aucun filtre d’âge efficace, caractérisent une atteinte aux droits fondamentaux de l’enfant protégés par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Pour autant, ce dommage n’existait plus lors de la saisine du tribunal judiciaire. Dès le 7 novembre 2025, la DGCCRF, a en effet, elle-même constaté l’absence de tout produit illicite (objet à caractère pédopornographique, armes blanches, médicaments) en vente sur Shein.

Un procès verbal de commissaire de justice dressé le 26 janvier 2026 à la demande de la société ISSL confirme qu’aucun produit litigieux n’était en ligne à cette date, la rubrique « adulte » ou « bien-être sexuel» n’existe plus sur la plateforme.

Le tribunal a constaté la réaction diligente de la société dès les premiers signalements portés à sa connaissance le 31 octobre 2025, par le retrait des produits litigieux sous 24 heures.

Dès lors, la cour affirme que n’est pas démontrée l’existence d’un dommage actuel, existant au jour où le tribunal a statué et encore au jour où la cour statue.

B- Un dommage potentiel insuffisamment caractérisé pour la majorité des demandes.

L’article 6-3 de la LCEN permet certes le prononcé de mesures préventives face à un dommage futur. Toutefois, la cour rappelle que ce dommage doit être certain, et non simplement éventuel ou hypothétique.

A ce titre, il appartient à l’Etat de prouver que les mesure prises par la société ISSL sont insuffisantes à prévenir la réitération certaine de ces mises en ligne de contenus illicites.

Or, l’Etat échoue à apporter cette preuve. Les expertises versées aux débats par la société ISSL, certes succinctes, décrivent un système de modération en trois niveaux (filtrage en amont sur le vendeur, le produit et la fiche ; surveillance en aval ; pilotage de crise et capitalisation) reposant sur des traitements automatisés, régulièrement mis à jour. L’Etat n’a ni sollicité d’audit ou d’expertise contradictoires, ni produit d’élément tangible démontrant un risque certain de réapparition des produits illicites sur la plateforme « Shein ».

Aussi, la cour relève que l’Etat ne démontre pas de « défaut systémique de contrôle, de surveillance et de régulation des produits proposés à la vente sur la plateforme de la société ISSL », qui a, quant à elle su justifier d’une réaction prompte par le retrait de tous les produits litigieux dans les heures qui ont suivi les signalements et la fermeture de sa marketplace, et de l’absence de reprise de leur mise en vente en ligne depuis, encore constaté au jour où la cour statue (procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 26 janvier 2026, précité, laissant apparaître qu’aucun des produits litigieux n’était mis en vente en ligne à cette date).

C- Le seul risque retenu : l’exposition des mineurs à des contenus pornographiques.

La cour relève cependant que la société ISSL justifie de la mise en œuvre d’un dispositif autre que simplement déclaratif pour empêcher l’accès des mineurs à des produits sexuels à caractère pornographique, soit un dispositif de vérification d’âge tel que préconisé par la Commission européenne dans son avis précité du 10 octobre 2025, sur le seul site internet [3] qui est le site « Shein » autrichien (procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 26 janvier 2026, dressé à la requête de la société ISSL), mais non sur le site français.

Dès lors, il subsiste un risque réel, en cas de mise en place de manœuvres de contournement des mesures de contrôle par des vendeurs tiers qui souhaiteraient mettre en vente de tels produits, d’une exposition de mineurs à des contenus à caractère pornographique.

Ce risque, non réalisé entre octobre 2025 et mars 2026 est qualifié de certain dès lors que les mesures de contrôle pourraient être contournées, caractérise un trouble à l’ordre public et plus particulièrement à la protection des mineurs, qu’il convient de prévenir.

Selon la cour, il justifie à lui seul la confirmation de l’injonction prononcée par les premiers juges à la société ISSL de ne pas rétablir, sur sa plateforme de vente en ligne fr.shein.com (site français), la vente de produits sexuels pouvant caractériser un contenu pornographique sans la mise en place, à ses frais, de mesures de vérification d’âge autres qu’une simple déclaration de majorité permettant de rendre ces contenus inaccessibles aux mineurs, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée pendant une durée de douze mois à compter de la signification du jugement.

En conclusion.

En somme, le cas « Shein » cristallise à lui seul les enjeux du DSA : infractions graves, visibilité massive et obligations de vigilance accrues liées à son statut de VLOP.

Cette décision adresse un double avertissement. Aux plateformes, d’abord : une réponse prompte et documentée aux signalements, assortie de mesures de contrôles structurées, constitue une protection probatoire efficace. A l’Etat, ensuite : l’urgence politique ne saurait s’affranchir des exigences de la preuve et le juge judiciaire n’a pas vocation à se substituer aux autorités compétentes en matière de régulation du numérique, telles que l’Arcom ou la Commission européenne.

En définitive, cet arrêt rappelle avec clarté que la liberté, ici la liberté d’entreprise, demeure la règle et la restriction l’exception : face à une plateforme ayant su démontrer sa réactivité, le juge ne saurait ériger la censure en réponse de principe.

Dalila Madjid, avocate

Notes de l’article: 

[1] Source : « le Digital Services Act » : mode d’emploi », site web officiel de l’Union européenne.

[2] (Sources : site web officiel de l’Union européenne) Les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche sont ceux qui ont un nombre « mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions », et qui sont désignés comme tels par la Commission (article 33). À ce jour, la Commission européenne a désigné les services suivants :
Très grandes plateformes :
AliExpress (104.3 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Amazon Store (181.3 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Apple –App Store (123 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Pornhub (45 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Booking.com (45 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Google Play (284.6 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Google Maps (275.6 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Google Shopping (70.8 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Youtube (416.6 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Shein (108 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
LinkedIn (45.2 millions d’utilisateurs actifs mensuels en moyenne dans l’UE, 132.5 millions de visites du site sans connexion mensuelle en moyenne dans l’UE) ;
Facebook (259 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Instagram (259 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
XNXX (45 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Pinterest (124 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Snapchat (102 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Stripchat (45 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
TikTok (135,9 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
X (115,1 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Temu (75 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
XVideos (160 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Wikipédia (151.1 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE).
Très grands moteurs de recherche :
Google Search (364 millions utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Bing (119 millions d’utilisateurs mensuels en moyenne dans l’UE) ;
Zalando (74.5 millions d’acheteurs mensuels en moyenne dans l’UE).

[3https://at.shein.com

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