1Jugement de la 17e Chambre du Tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2016 : diffamation publique pour diffusion d’une information non vérifiée.

Les juges ont condamné solidairement la société éditrice d’un site internet et le directeur de publication à réparer le préjudice causé par la diffamation publique envers un particulier.

Ils ont relevé que les défendeurs ne pouvaient pas se prévaloir de l’excuse de bonne foi pour justifier ces propos diffamatoires en raison du « manque de prudence dans l’expression au regard de l’absence de tout élément de nature à établir une quelconque enquête sur la réalité de l’information » reprise d’un autre journal.

      – Les faits

La demanderesse, ancienne participante à une émission de « télé-réalité »Nice People, invitée à une Pink Party, s’y est rendue avec un chaton teint, d’une teinture éphémère, en rose vif après avoir recueilli l’avis favorable d’un vétérinaire.

Des associations de défense des animaux ont dénoncé l’utilisation de ce petit chat et le Daily Mail annonçait sa mort du fait de cette teinture. Un site internet mettait en ligne un article intitulé : « Une candidate de téléréalité teint son chat en rose, il meurt d’une intoxication. » précédé du chapeau suivant : « Le mannequin russe E. L. est accusée d’avoir causé la mort de son chat. La coloration rose qu’elle lui avait fait appliquer il y a plusieurs mois l’’aurait intoxiqué. » et ainsi libellé :
«  L’affaire suscite l’émoi parmi les défenseurs des animaux. Selon une information diffusée par le Daily Mirror, le chat d’E. L., principalement connue pour sa participation à la téléréalité Nice People en 2003, serait mort à cause d’une teinture rose appliquée sur son pelage blanc. 
Une excentricité réalisée en septembre dernier pour une soirée jet-set baptisée « pretty in pink party, et qui avait déjà provoqué la colère des associations de défenses des animaux. (…) Seulement l’animal est tombé gravement malade avant de décéder il y a quelques jours. Selon son vétérinaire, le matou serait mort d’une intoxication due à cette coloration, à force de se lécher les poils ».

        – Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés

Le Tribunal rappelle les éléments constitutifs de la diffamation publique, à savoir:

« que l’article 29, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi. Ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, doit être apprécié en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que de leur contexte, se distingue ainsi de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », comme de l’expression de considérations purement subjectives. »

Le Tribunal rappelle également l’excuse de bonne foi que peut invoquer le défendeur, à savoir :

« les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu’il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête ainsi que de prudence dans l’expression ».

Or, en l’espèce, les juges ont relevé que les défendeurs ne pouvaient pas se prévaloir de l’excuse de bonne foi pour justifier ces propos diffamatoires.

Au motif qu’ : » aucun élément n’est produit à l’appui de l’existence d’une quelconque enquête relative à la réalité de la mort du petit chat que la demanderesse avait fait teindre en rose, la seule référence à un article du Daily Mirror annonçant cette mort, étant insuffisante compte tenu du caractère affirmatif des propos tenus dans cet article. Le manque de prudence dans l’expression au regard de l’absence de tout élément de nature à établir une quelconque enquête sur la réalité de l’information diffusée sur le Daily Mirror, ne permet pas d’accorder au directeur de la publication le bénéfice de la bonne foi ».

2- Arrêt de la Cour d’appel de Lyon 1e chambre civile du 10 mai 2016 

La Cour d’appel, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a considéré que le directeur de publication ne pouvait “se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu’il ne justifiait d’aucune enquête préalable sérieuse” et “qu’il s’’était abstenu de toute intervention (…) en dépit des courriers qui lui avaient été adressés à plusieurs reprises par le conseil de l’appelante, mises à part quelques modérations effectuées avec retard et de manière partielle sur certains messages

La Cour a condamné solidairement une association et le directeur de publication de son site internet mettant à disposition du public un forum permettant l’expression des internautes sur les difficultés et litiges qu’ils rencontrent après avoir commandé un bien ou une prestation, notamment à l’occasion du commerce en ligne en raison de la publication de plusieurs messages diffamatoires à l’encontre d’une société ayant pour activité la diffusion d’annonces immobilières.

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